279R3.1. La fourniture d’un bien ou d’un service donné, effectuée par l’administration de jeux et paris, n’est pas visée par la définition de l’expression «fourniture de promotion» prévue à l’article 279R2 dans le cas où l’administration pourrait, en l’absence du présent article, inclure, dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R13 ou au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18, la totalité ou une partie d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif:1° au bien ou au service donné;
2° à un service de fabrication du bien donné;
3° à un autre bien meuble corporel que l’administration a acquis, ou apporté au Québec, pour qu’il entre dans la préparation du bien donné ou pour qu’il y soit incorporé, en soit une partie constitutive ou composante ou soit consommé ou utilisé directement dans sa fabrication.